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CCN PROPRETE / Changement de prestataire et garantie d’emploi : charge de la preuve des conditions d’affectation

CCN PROPRETE / Changement de prestataire et garantie d’emploi : charge de la preuve des conditions d’affectation
7 décembre 2010 Elisabeth Graëve

L’accord du 29 mars 1990 de la branche PROPRETE fixait les conditions requises pour permettre aux salariés de l’entreprise sortante de bénéficier de la garantie d’emploi conventionnelle.

Les salariés en CDI devaient notamment :

  • Justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public
  • Ne pas être absents depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat

Ces dispositions ont été reprises à l’article 7.2 la CCN PROPRETE.

La question s’est posée de savoir sur qui pesait la charge de la preuve de ces conditions d’affectation.

La Cour de Cassation a tranché et estime qu’il n’incombe pas au salarié affecté à un marché repris, et que l’entreprise entrante refuse de conserver à son service, d’établir qu’il remplit les conditions d’affectation pour bénéficier de la garantie d’emploi (Cass. soc. 13 octobre 2010 n° 09-67.458).

Cette solution est logique dès lors que les éléments nécessaires ne sont pas détenus par le salarié.

Restait néanmoins à savoir sur qui pesait la charge de la preuve : l’entreprise sortante ou l’entreprise entrante ?

La Cour de cassation a tranché cette question 1 mois plus tard en jugeant qu’il appartient à l’entreprise sortante d’apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions d’affectation prévues par l’accord du 29 mars 1990.

La Cour de cassation justifie cette solution par l’obligation pesant sur le prestataire sortant et visée par l’accord PROPRETE du 29 mars 1990, d’établir une liste du personnel affecté au marché repris en y faisant ressortir les salariés remplissant les conditions requises pour bénéficier d’une reprise de leur contrat (Cass. soc. 30 novembre 2010 n° 09-40.386).

Cette solution rendue sous l’empire de l’accord du 29 mars 1990 est naturellement applicable aux dispositions actuelles de l’article 7.2 de la CCN PROPRETE.