[aps-social id="1"]

FHP/Forfait Jours : veillez à sécuriser vos accords !

FHP/Forfait Jours : veillez à sécuriser vos accords !
28 août 2015 Pierre Commenge

Les conventions de Forfaits jours continuent à alimenter certains contentieux.

Pour mémoire, la mise en place d’une convention individuelle de Forfait jours sur l’année nécessite au préalable la négociation d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’un accord de branche (L. 3121-39 du Code du travail).

La Cour de cassation a rappelé en mai 2014 qu’une convention individuelle de Forfait jours est inopposable aux salariés en l’absence d’accord collectif prévoyant des garanties suffisantes destinées à préserver la santé des salariés (Cass. soc., 15 mai 2014, n°12-14.993).

Une convention individuelle de Forfait jours au sein d’un Etablissement de Santé relevant de la FHP a été examiné à son tour en mai 2014 par les juges.

L’espèce était la suivante :

  • l’établissement de santé ne dispose d’aucun accord collectif relatif aux forfaits jours
  • une infirmière cadre autonome conclut néanmoins avec l’établissement de santé une convention de forfait individuelle en jours à raison de 212 jours sur l’année
  • la convention individuelle de forfait conclue est scrupuleusement respectée et les jours travaillés au-delà de ce forfait en jours sont récupérés par l’infirmière cadre
  • l’infirmière cadre est par la suite licenciée pour faute grave

A l’occasion de la procédure prud’homale engagée, l’infirmière contestait non seulement son licenciement mais également la validité de la convention individuelle de forfait jours et réclamait à l’Etablissement de Santé le paiement d’heures supplémentaires.

L’Etablissement de Santé s’appuyait sur l’accord Forfait jours de la Branche FHP et soutenait alors que le second alinéa de l’article 7-3 de « l’Accord forfait jours Hospitalisation Privée – FHP » autorise, à défaut d’accord collectif, la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours « après concertation avec les cadres concernés ».

La Cour d’appel de Lyon, avait accueilli ce moyen et débouté l’infirmière de sa demande de rappel d’heures supplémentaires en estimant :

« La possibilité de conclure une telle convention de forfait est expressément stipulée par l’article 7-3 de l’accord de branche du 27 janvier 2000 dont l’alinéa 2 précise qu’elle peut résulter d’une concertation avec les cadres concernés à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement ; que la convention de forfait ainsi conclue d’un commun accord le 1er octobre 2007 est strictement appliquée de part et d’autre est donc parfaitement régulière et oblige l’une et l’autre des parties dont le contrat fait loi. »

Cette analyse est censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2014 :

« Qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’un accord d’entreprise ou d’établissement organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours et dont les stipulations assurent la garantie du respect d’une durée maximale de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, la Cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Cette analyse ne peut surprendre car elle est en tous points conforme à l’article L. 3121-39 du Code du travail.

L’arrêt du 28 mai 2014 aurait sans doute été différent si l’Etablissement de Santé concerné avait été couvert par un Accord collectif présentant les garanties requises pour sécuriser et valider les Conventions de Forfait en jours de ses Cadres de Santé.

Plusieurs enseignements sont à tirer de cette décision toujours d’actualité :

  • l’article 7-3 renvoie l’employeur au cadre de la négociation collective d’entreprise ou d’établissement
  • les recommandations de l’article 7-3 4ème et 5ème alinéas sur le contenu desdits accords collectifs ne nous paraissent pas conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation

Elles semblent davantage fixer un cadre dans lequel doit se développer la négociation d’entreprise et nous semblent donc trop « light ».

Il est donc toujours recommandé aux Etablissements de Santé de négocier un avenant à leur accord d’entreprise existant pour le sécuriser si nécessaire.