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SYNTEC : Le respect du minimum conventionnel SYNTEC s’apprécie sur l’année et non au mois le mois

SYNTEC : Le respect du minimum conventionnel SYNTEC s’apprécie sur l’année et non au mois le mois
1 février 2020 Elisabeth Graëve

Il résulte de l’article 32 de la CCN SYNTEC que le contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle des ingénieurs et cadres s’opère sur l’année (Cass. soc., 20 novembre 2019, n°18-11.811).

Cette décision, publiée au Bulletin, est très importante et bouleverse uniquement pour la Branche SYNTEC une jurisprudence bien établie.

La Cour de cassation juge en effet de manière constante que :

  • Il convient d’apprécier, mois par mois, si le salarié a bien perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel ( soc. 18 mars 1992 n° 90-41.133)
  • Pour s’assurer du respect du salaire minimum conventionnel, le salaire réel perçu doit être comparé au salaire minimum conventionnel mois par mois, en n’incluant les éléments de rémunération à périodicité supérieure au mois que pour les mois correspondant à leur date de versement normal ( soc. 2 juillet 2014 n° 12-25.752)

La Cour de cassation exclut donc tout lissage sur l’année des éléments non mensuels qui composent le salaire.

Ainsi, un treizième mois ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé (Cass. soc. 14 novembre 2018 n° 17-22.539).

Dans la décision du 20 novembre 2019, la Cour de cassation admet qu’une convention collective, en l’espèce la CCN SYNTEC, puisse déroger à ces principes.

En l’espèce, un salarié saisit le CPH au motif que sa rémunération mensuelle de juillet 2014 à juillet 2017 aurait été inférieure au minimum conventionnel SYNTEC.

L’employeur conteste cet argumentaire et soutient que les minimas conventionnels ont été respectés dès lors le contrôle du respect du minimum conventionnel doit se faire sur l’année entière et non au mois le mois en vertu de l’article 32.

La Cour d’appel rejette le moyen de l’employeur et :

  • Juge que le respect du minimum mensuel conventionnel garanti doit être vérifié mois par mois
  • Condamne en conséquence l’employeur à des rappels de salaires pour la période de juillet 2014 à juillet 2017, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année en raison du versement lors de ces mois des primes de vacances et de fin d’année

La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 32 de la CCN SYNTEC.

Pour mémoire, selon l’article 32 de la CCN SYNTEC:

  • Entre dans le calcul du minimum conventionnel « les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement (ou par la lettre de régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure) »
  • Pour apprécier si l’ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum conventionnel SYNTEC, les avantages prévus ci-avant doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum
  • Sont exclues du calcul du minimum conventionnel les primes d’assiduité et d’intéressement, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties, les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement.

La Cour de cassation conclut en conséquence que la CCN SYNTEC, par son article 32, fait exception au principe susvisé. Tous les éléments de salaire à versement non mensuel doivent donc être pris en compte pour le contrôle du respect du salaire minimum mensuel conventionnel, le contrôle s’opère sur l’année et non mois par mois.

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