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CCN PROPRETE/ Changement de prestataire et déplacement des locaux : Ne pas confondre garantie d’emploi et priorité d’emploi

CCN PROPRETE/ Changement de prestataire et déplacement des locaux : Ne pas confondre garantie d’emploi et priorité d’emploi
31 juillet 2017 Elisabeth Graëve

La branche PROPRETE a mis en place une procédure conventionnelle spécifique visant à maintenir l’emploi et à assurer le transfert des salariés en cas de succession de prestataire sur un marché de nettoyage.

Il y a cependant lieu de distinguer entre :

  • La garantie d’emploi prévue à l’article 7.2 de la CCN PROPRETE où le transfert du contrat de travail s’opère de plein droit et s’impose à l’entreprise entrante et à l’entreprise sortante, sous réserve de l’accord exprès du salarié (lorsque les conditions de ce transfert sont remplies). Pour mémoire, le champ de ce transfert ne s’applique qu’aux « employeurs et aux salariés des entreprises qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux » (article 7.1 § 1 de la CCN PROPRETE)
  • La priorité d’emploi prévue à l‘article 7.6 de la CCN PROPRETE, dont seuls les salariés du prestataire sortant peuvent se prévaloir en cas de déplacement des locaux.

Cette priorité d’emploi « est ouverte aux salariés remplissant les conditions de transfert définies à l’article 7.2 I qui ne bénéficient pas de la garantie d’emploi du fait du changement de locaux du donneur d’ordre ».

La Cour de cassation vient de faire application de cette distinction entre la garantie d’emploi de l’article 7.2 et la priorité d’emploi de l’article 7.6 de la CCN PROPRETE (Cass. soc., 12 juillet 2017, n°16-10.994).

En l’espèce, le changement de prestataire s’accompagnait d’un déplacement des locaux concernés par le marché transféré.

Considérant que cette situation relevait de l’article 7.2 de la CCN PROPRETE, le prestataire sortant demande au nouveau prestataire de poursuivre les contrats de travail de ses salariés et se voit opposer un refus.

Le prestataire sortant licencie alors ses salariés, imputant cette rupture à un manquement du prestataire entrant à ses obligations conventionnelles, ce que les premières juges confirment.

La Cour de cassation censure cette analyse et juge en l’espèce que :

  • L’article 7.2 de la CCN PROPRETE n’était pas applicable
  • L’entreprise sortante n’avait donc aucune obligation de poursuivre les contrats de travail en application de l’article 7.2, dès lors que les locaux objets du marché avaient été déplacés
  • Seule la priorité d’emploi de l’article 7.6 de la CCN PROPRETE devait s’appliquer
  • Seuls les salariés pouvaient se prévaloir de la priorité d’emploi au sein de l’entreprise entrante
  • Le licenciement notifié par l’entreprise sortante est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.