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TEMPS DE TRAVAIL/CADRE DIRIGEANT : Une autonomie dans l’exercice des fonctions n’est pas suffisante

TEMPS DE TRAVAIL/CADRE DIRIGEANT : Une autonomie dans l’exercice des fonctions n’est pas suffisante
2 avril 2023 Elisabeth Graëve

Le DRH qui bénéficie de subdélégations de la part du directeur général, qui doit lui en référer en dépit d’une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne signe ni des lettres de convocation à entretien préalable, ni les lettres de licenciement, n’a pas la qualité de cadre dirigeant. (Cass. soc. 15 mars 2023, n°21-21.632).

Pour mémoire, il ressort du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation que sont considérés comme cadre dirigeant (L. 3111-2 du code du travail et notamment en ce sens Cass. soc., 5 mars 2015, n°13.20817) :

  • Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps
  • Les cadres qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
  • Les cadres qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement
  • Les cadres qui participent de manière effective à la direction de l’entreprise»

En cas de litige, il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun de ces critères cumulatifs (Cass. soc., 6 juillet 2016, n°15-10.987). Si le salarié n’est pas cadre dirigeant, son temps de travail doit alors être apprécié sur la base de 35h/semaine et il pourra notamment être éligible à un rappel d’heures supplémentaires (HS) sur 3 ans.