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CSE : Employeurs : attention aux nouvelles prérogatives de vos élus et représentants syndicaux en matière environnementale

CSE : Employeurs : attention aux nouvelles prérogatives de vos élus et représentants syndicaux en matière environnementale
1 septembre 2021 Elisabeth Graëve

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, modifie plusieurs dispositions du Code du travail en matière de relations collectives et offre de nouvelles prérogatives aux élus et représentants syndicaux :

1. Les nouvelles attributions du CSE en matière environnementale

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE devra être informé et consulté sur les conséquences environnementales des projets de l’employeur intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (L. 2312-8, L. 2312-17 et L. 2312-22).

2. Elargissement des missions de l’expert-comptable

Dans le cadre des 3 grandes consultations récurrentes du CSE, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier et social nécessaire à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.

Depuis la loi du 22 août 2021, cette mission est étendue aux éléments d’ordre environnemental.

3. Base de données économiques, sociales et environnementales-BDES

La BDES se transforme en BDESE : Base de Données économiques, sociales et environnementales.

La loi prévoit ainsi au titre des dispositions supplétives, c’est-à-dire pour les entreprises sans accord collectif sur le sujet, que la BDESE intègre des informations sur « les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » (L. 2312-21 et L. 2312-36).

4. Formation environnementale

Le congé de formation économique, sociale et syndicale est élargi à la matière environnementale.
Ce congé devra donc porter sur des sujets liés à la gestion des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (L. 2145-1 et suivants).

La formation économique des nouveaux membres du CSE peut également porter sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (L. 2315-63).

5. GPEC

Les négociations sur la mise en place d’un accord de GPEC devront « répondre aux enjeux de la transition écologique » (L. 2241-12 et L. 2242-20).