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ACTIVITE PARTIELLE/COVID19 : L’indemnité d’activité partielle doit être versée aux salariés à l’échéance normale de la paie

ACTIVITE PARTIELLE/COVID19 : L’indemnité d’activité partielle doit être versée aux salariés à l’échéance normale de la paie
3 mai 2020 Elisabeth Graëve

Dans le cadre du recours à l’activité partielle, l’employeur doit verser à ses salariés une indemnité d’activité partielle au minimum à égale 70 % de la rémunération brute horaire (D. 5122-13).

Lorsque l’employeur en fait la demande, cette indemnité est remboursée par l’Etat à hauteur de 100% dans la limite des 70% brut et de 4,5 SMIC.

Certains employeurs semblent estimer :

  • Qu’ils ne seraient pas tenus de verser l’indemnité d’activité partielle à leurs salariés avant d’avoir reçu le remboursement de l’Etat
  • Qu’ils bénéficieraient donc d’une option et qu’ils seraient libres de choisir entre verser l’indemnité immédiatement ou attendre le remboursement de l’Etat

Une telle pratique est évidement contraire aux dispositions du Code du travail.

L’article R. 5122-14  dispose en effet : « Les indemnités mentionnées au II de l’article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l’employeur ».

Le Ministère du travail confirme dans son question/réponses « L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire ».

Le non-respect de ces dispositions pourrait exposer l’employeur à plusieurs sanctions :

  1. Le salarié pourrait solliciter devant le Conseil de prud’hommes la condamnation de son employeur à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en application, notamment, de l’article 1231-6 du Code civil
  2. Le salarié pourrait prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou solliciter une résiliation judiciaire en invoquant les manquements de l’employeur à ses obligations légales avec toutes les conséquences en résultant : versement des indemnités de rupture (préavis, licenciement), versements dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc.
  3. Des sanctions pénales pourraient également s’appliquer et notamment le versement de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit 450 euros ( 3246-1)

A noter toutefois que pour les entreprises qui connaitraient des difficultés financières, l’article R. 5122-16 précise : « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l’employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, peut faire procéder au paiement direct par l’Agence de services et, de paiement de l’allocation d’activité partielle aux salariés. »

Soyez vigilants !