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Délégué du personnel, réintégration et période de protection

Délégué du personnel, réintégration et période de protection
1 juin 2017 Elisabeth Graëve

Le DP dont l’autorisation de licenciement est annulée peut demander à être réintégré dans l’entreprise (L. 2422-1).

L’employeur doit alors le réintégrer :

  • dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ( 2422-1)
  • dans son mandat de représentant du personnel si l’institution représentative a été renouvelée.

Le DP réintégré bénéficie alors du statut protecteur : « pendant une durée de 6 mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise » (L. 2422-2)

En l’espèce, l’emploi du salarié protégé n’était plus disponible et les propositions de réintégration dans un emploi équivalent avaient toutes étaient refusées.

La Cour de cassation juge qu’en pareille hypothèse, l’employeur devait de nouveau saisir l’inspection du travail pour obtenir une nouvelle autorisation de licenciement.

La Cour précise en effet que, lorsque l’emploi n’existe plus ou n’est plus vacant, le délai de protection de 6 mois de l’article L. 2422-2 court « à compter du jour où l’employeur exécute son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière » (Cass. soc., 17 mai 2017, n°14-29.610).