[aps-social id="1"]

Forfait jours : les dispositions de la CCN des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sur les forfaits jours invalidées

Forfait jours : les dispositions de la CCN des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sur les forfaits jours invalidées
12 novembre 2019 Elisabeth Graëve

Les conventions individuelles de forfait jours conclues sur le fondement  l’article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 et des articles 2 et 3 de l’avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective sont nulles, les dispositions conventionnelles n’étant pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Cass. soc. 6 novembre 2019 n° 18-19.752).

Cette solution s’inscrit dans la lignée des nombreuses décisions rendues à propos des conventions de forfait jours depuis 2011 par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 juin 2011 n° 09-71.107 ; Cass. soc. 17 janvier 2018 n° 16-15.124).

La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle toute convention de forfait jours doit être prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent notamment la garantie du respect de durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.

A défaut, l’accord collectif organisant le recours aux forfaits jours sans prévoir de suivi effectif et régulier du temps de travail du salarié par la hiérarchie, permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail est inopposable aux salariés (Cass. soc. 5 octobre 2017 n° 16-23.106).

Pour mémoire depuis la loi 2016-1088 du 8 août 2016 dite EL-KHOMRI, ces principes sont désormais inscrits dans le Code du travail (L. 3121-60, L. 3121-64, L. 3121-65).