[aps-social id="1"]

FORFAIT JOURS : L’employeur qui ne contrôle pas l’amplitude et la charge de travail du salarié en forfait jours manque à son obligation de sécurité de résultat

FORFAIT JOURS : L’employeur qui ne contrôle pas l’amplitude et la charge de travail du salarié en forfait jours manque à son obligation de sécurité de résultat
10 avril 2022 Elisabeth Graëve

L’employeur qui ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié en forfait jours restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail manque à son obligation de sécurité (Cass. soc., 2 mars 2022, n°20-16.683).

En l’espèce, un salarié soumis à une convention de forfait en jours saisit le CPH au motif que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Il soutient que son employeur n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

Il sollicite donc des dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La Cour d’appel de Paris déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts jugeant que l’employeur a satisfait à son obligation en alertant le médecin du travail après avoir reçu de nombreux courriels du salarié l’informant de l’existence d’une situation de souffrance psychologique de sa part.

La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 4121-1 du Code du travail qui dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

Sans le dire explicitement la Cour de cassation estime donc que les alertes auprès du médecin du travail ne constituent pas des mesures suffisantes.