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Forfait jours : précisions sur le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la convention

Forfait jours : précisions sur le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la convention
29 mars 2019 Elisabeth Graëve

L’action en nullité d’une convention de forfait jour obéit au même délai de prescription que celui d’une action en rappel d‘heures supplémentaires.

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours prévue à son contrat de travail (Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-23.314).

En l’espèce, un salarié embauché en 2006 est soumis à une convention de forfait jours.

Il saisit le CPH en 2014 d’une demande de rappel d’heures supplémentaires en invoquant la nullité de sa convention individuelle de forfait en jours.

L’employeur soutient que cette demande est prescrite a minima depuis 2011 (date d’embauche 2006 + 5 ans) car selon lui:

  • L’action en nullité d’une convention de forfait jours est soumise :
    • Soit au délai de prescription de 2 ans prévu par l’article L 1471-1 du Code du travail pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail
    • Soit au délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, pour les actions tendant à la nullité d’une convention
  • Le point de départ de ce délai de prescription court à compter du jour de la conclusion de la convention de forfait en jours, date à laquelle le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit (2224 Code civil)

La Cour de cassation rejette le moyen et juge que dès lors que la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est pas prescrite, le salarié est recevable à contester la validité de la convention de forfait en jours.

Elle considère ainsi que les prétentions du salarié, qui déterminent l’objet du litige, concernent le rappel de salaire. En l’espèce, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut réclamer des heures supplémentaires sur les 3 ans précédant la rupture (L. 3245-1).

La circonstance que, pour fonder sa demande, le salarié se prévale d’un vice affectant la convention de forfait, même ancien, n’a donc pas d’incidence sur le point de départ du délai de prescription de l’action.