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Une convention de forfait fixée à 131 jours n’entraine pas la qualification de salarié à temps partiel

Une convention de forfait fixée à 131 jours n’entraine pas la qualification de salarié à temps partiel
29 mars 2019 Elisabeth Graëve

Le salarié qui conclut une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours n’est pas à temps partiel (Cass. soc., 27 mars 2019, n°16-23.800).

Cette décision :

En l’espèce, un salarié a conclu avec son employeur une convention de forfait annuel de 131 jours.

Il saisit le CPH aux fins d’obtenir notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et un rappel de salaire à ce titre.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de NIMES qui avait débouté le salarié de sa demande, jugeant qu’il n’était pas à temps partiel, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance des règles relatives aux mentions du contrat à temps partiel.

Cette décision nous semble logique dès lors que, selon l’accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 et l’article L 3123-1 du Code du travail, le travail à temps partiel est défini par référence au nombre d’heures de travail accomplies par le salarié concerné.

A contrario, le forfait en jours est un mode de décompte du temps de travail dérogatoire au droit commun et calculé sur une durée du travail quantifiée en jours et non en heures.