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Heures supplémentaires : attention aux moyens de preuve utilisés par l’employeur

Heures supplémentaires : attention aux moyens de preuve utilisés par l’employeur
1 avril 2019 Elisabeth Graëve

Les tickets- restaurant produits en justice par l’employeur pour prouver que le salarié ne réalisait pas d’heures supplémentaires ne sont pas recevables s’ils détaillent les habitudes alimentaires du salarié et portent ainsi une atteinte excessive à sa vie personnelle (Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-31.715).

En l’espèce, un salarié saisit le CPH et sollicite un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.

En défense, l’employeur soutient que les décomptes fournis par le salarié sont inexacts et produit des tickets de restauration pour contester le nombre d’heures supplémentaires invoquées par le salarié et prouver que ce dernier prenait des pauses déjeuner.

La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation écarte ces tickets des débats jugeant qu’ils détaillent par le menu les habitudes alimentaires du salarié et ne respectent donc pas les conditions posées par la CNIL et notamment la norme simplifiée 42 du 8 janvier 2002 encadrant le traitement automatisé des informations nominatives sur le lieu de travail en matière de restauration.

Cette norme CNIL indiquait que les informations relatives à la restauration devaient apparaitre uniquement sous la forme « hors d’œuvres, plat, dessert, boisson ».

N.B : Les normes CNIL n’ont plus de valeur juridique depuis l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018. Néanmoins cette décision conserve son intérêt car :

  • Les règles édictées par les anciennes normes de la CNIL ont vocation à être reprises dans des référentiels de bonnes pratiques au sein des entreprises
  • La jurisprudence écarte de manière générale les moyens de preuve qui portent une atteinte excessive à la vie personnelle ( soc. 19 décembre 2018 n°17-14.631)