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HARCELEMENT MORAL : Le salarié n’est plus tenu de qualifier expressément les faits de harcèlement moral

HARCELEMENT MORAL : Le salarié n’est plus tenu de qualifier expressément les faits de harcèlement moral
2 mai 2023 Elisabeth Graëve

Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce (Cass. soc. 19 avril 2023, n°21-21.053).

Cette décision publiée au Bulletin constitue un revirement de jurisprudence.

Pour mémoire, le code du travail protège le salarié qui dénonce, de bonne foi, des faits de harcèlement moral (L. 1152-2). En effet, aucun salarié ne peut pas être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une autre mesure discriminatoire pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral ou en avoir témoigné. Toute mesure qui interviendrait en méconnaissance de cette protection légale serait nulle (L. 1152-3).

La Cour de cassation a précisé en 2017 que le salarié qui avait dénoncé des faits de harcèlement moral ne pouvait bénéficier de cette protection que s’il avait lui-même expressément qualifié les faits de harcèlement moral (Cass. soc. 13 septembre 2017, n° 15-23045).

Par son arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation met donc fin à cette jurisprudence de 2017. La protection du salarié relative au harcèlement moral n’est plus subordonnée à la qualification même de harcèlement des faits relatés par le salarié lui-même.