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HARCELEMENT MORAL : L’employeur n’est pas nécessairement dans l’impossibilité de réintégrer un salarié victime de harcèlement moral

HARCELEMENT MORAL : L’employeur n’est pas nécessairement dans l’impossibilité de réintégrer un salarié victime de harcèlement moral
15 mai 2023 Elisabeth Graëve

Le fait pour un salarié, dont le licenciement a été déclaré nul en application de l’article L. 1152-3 du code du travail, d’avoir subi un harcèlement moral au sein de l’entreprise n’est pas de nature à le priver de son droit à réintégration, dès lors que l’employeur ne justifie pas que la réintégration du salarié est matériellement impossible (Cass. soc. 19 avril 2023, n°21-25.221).

Cette décision, publiée au Bulletin, s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a déjà jugé dans des espèces inédites que ne caractérisent pas une impossibilité de reclassement les rapports conflictuels entre les parties (Cass. soc., 11 juillet 2012, n°10-23.831 ; Cass. soc., 14 février 2018, n°16-22.360).

Pour mémoire, le code du travail prévoit que :

  • Dans certains cas le juge peut annuler le licenciement d’un salarié ce qui entraîne de plein droit sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent s’il la demande (L. 1235-3-1 du code du travail)
  • Cette réintégration doit être écartée uniquement lorsqu’elle est impossible (L. 1235-3-1 du code du travail)

En l’espèce :

  • Un salarié saisit le Conseil de prud’hommes de demandes au titre d’un harcèlement moral
  • Il est licencié quelques mois plus tard pour inaptitude et impossibilité de reclassement

Dans le cadre de son action devant le CPH, il soutient que son licenciement est nul et sollicite sa réintégration.

En défense, l’employeur soutient que la réintégration serait impossible si les juges considéraient que l’inaptitude avait été causée par le harcèlement moral car le salarié pourrait être à nouveau exposé à une telle situation.

La Cour d’appel de Paris juge :

  • Qu’une situation de harcèlement moral est à l’origine de l’inaptitude du salarié ;
  • Que le licenciement est donc nul ;
  • Que le salarié doit être réintégré dès lors que la situation de harcèlement moral tout comme une inaptitude constatée plusieurs années avant la décision d’appel ne constituent pas une impossibilité de réintégration.

La Cour de cassation approuve l’analyse de la Cour d’appel estimant notamment que « l’existence du harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude du salarié ayant conduit à la nullité du licenciement ne constitue pas une impossibilité de réintégration ».