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Ordonnances MACRON et salaire minimum conventionnel : le Ministère du travail retient une conception restrictive

Ordonnances MACRON et salaire minimum conventionnel : le Ministère du travail retient une conception restrictive
24 juin 2019 Elisabeth Graëve

Pour mémoire, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, dite MACRON, a entériné la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche.

Les accords de branche restent néanmoins prioritaires sur des domaines précisément énumérés (L. 2241-1) et notamment en matière de salaire minimum hiérarchique.

Un débat s’est néanmoins ouvert sur la définition du salaire minimum hiérarchique.

En octobre 2017, les syndicats de salariés des transporteurs routiers ont demandé et obtenu que la prime de 13ème mois soit intégrée au salaire minimum hiérarchique.

D’autres branches se sont engouffrées dans cette brèche et ont négocié un salaire minimum élargi ne se cantonnant pas au seul salaire de base.

A titre d’exemple, les partenaires sociaux de la branche du commerce de gros de l’horlogerie ont négocié par avenant du 24 novembre 2017 un salaire minimum comportant une assiette qui intègre les compléments de salaire et la prime d’ancienneté, tout en précisant que les accords d’entreprises ne pouvaient y déroger défavorablement

Le Ministère a néanmoins décidé de sévir et a, par arrêté du 29 mai 2019, censuré la phrase de l’avenant salaires du 24 novembre 2017 interdisant de déroger par accord d’entreprise au salaire minimum.

Le Ministère indique que « Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les termes « par conséquent aucun accord d’entreprise (…) soient plus favorables aux salariés » de l’alinéa 3 de l’article 4 sont exclus de l’extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une prime d’ancienneté, et qu’elle dispose qu’on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement de l’article L.2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ».

En pratique, 3 cas de figures semblent donc pouvoir se présenter :

  1. Le salaire minimum conventionnel n’intègre aucun accessoire de salaire : l’accord de branche peut être étendu
  2. L’assiette du salaire minimum conventionnel intègre des accessoires de salaire mais la branche permet aux entreprises d’y déroger : l’accord de branche peut être étendu
  3. L’assiette du salaire minimum conventionnel intègre des accessoires de salaire mais la branche a verrouillé cette disposition empêchant toute dérogation par accord d’entreprise : la disposition verrouillant le salaire minimum conventionnel sera exclue de l’extension car elle viole l’article 2253-3